Les spécificités du contentieux de l'urbanisme

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Le contentieux de l'urbanisme est soumis au code de justice administrative et aux règles de la procédure administrative de droit commun. Néanmoins, face à la nécessaire sécurité juridique des conditions d'utilisation des sols, le législateur et la jurisprudence ont entendu instaurer des règles spécifiques au contentieux de l'urbanisme. Ces règles spécifiques sont recensées aux articles L600-1 et suivants et R600-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Le contentieux de l'urbanisme, qu'il s'agisse d'un recours contre un permis de construire, de démolir, d'aménager ou d'un document d'urbanisme, relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif. 


L'obligation de notification
Aux termes de l'article R600-1 du code de l'urbanisme, tout recours administratif ou contentieux doit être notifié, dans les quinze jours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au bénéficiaire du permis.
Si le recours administratif n'est pas notifié, il n'aura pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Si le recours contentieux n'est pas notifié, il sera jugé irrecevable par le Tribunal administratif.


L'intérêt à agir
L'intérêt à agir du requérant, en contentieux de l'urbanisme, est régi par les articles L600-1-1 et suivants du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient des règles particulières suivant que le requérant est une personne physique ou une personne morale.

L'intérêt à agir des associations
Deux types d'associations doivent être distingués :

- Les associations agréées pour la protection de la nature et de l'environnement : les associations agrées en application de l'article L141-1 du code de l'environnement sont présumées avoir intérêt à agir contre toute décision ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient d'un agrément.

- Les associations non agréées : l'intérêt à agir des associations non agréées n'est pas présumé. Ces associations devront démontrer qu'elles remplissent deux conditions :

  • Une association non agréée n'est recevable à agir que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Pour prouver cette antériorité, le récépissé de déclaration en préfecture devra être joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité ;
  • L'intérêt à agir d'une association s'examine également au regard de son objet social et géographique. Ainsi, une association ne sera recevable à agir contre une autorisation d'urbanisme que si son objet social se rapporte à une dimension environnementale ou urbanistique et si son objet est géographiquement limité. Bien entendu, cette délimitation géographique devra inclure le territoire sur lequel la décision contestée a été délivrée. Pour démontrer que cette condition est remplie, les statuts de l'association doivent également être joints à la requête, à peine d'irrecevabilité.


L'intérêt à agir des personnes physiques
Aux termes de l'article L600-1-2 du code de l'urbanisme, une personne physique n'est recevable à agir en justice que si :
- Elle détient ou occupe régulièrement un bien ou bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat préliminaire ;
- La construction, l'aménagement ou les travaux projetés affectent directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien concerné. 
Pour prouver cet intérêt à agir, le requérant doit donc joindre à son recours son titre de propriété, son contrat de vente, une promesse de vente ou de bail ou un contrat préliminaire.

En tout état de cause, que le requérant soit une association, une personne morale ou une personne physique, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.


Le délai de recours
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager est de deux mois.
Le point de départ de ce délai est le premier jour suivant une période continue de deux mois d'affichage du permis sur le terrain.
Attention, cette obligation d'affichage incombe au bénéficiaire du permis.
Il doit être continu, suffisamment visible de l'extérieur par des tiers et doit mentionner l'obligation de notification d'un éventuel recours administratif ou recours contentieux.
Si les éléments précités ne sont pas respectés, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir. 
Cependant, en tout état de cause, plus aucun recours contentieux ne peut être envisagé six mois après l'achèvement des travaux. 

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