La médiation administrative

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Depuis quelques années et en réaction aux critiques adressées à la justice traditionnelle, le législateur a développé un fort intérêt pour les modes alternatifs de règlement des différends, parmi lesquels figure la médiation.

En procédure administrative, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ont introduit des dispositions spécifiques à la médiation dans le code de justice administrative et dans le code des relations entre le public et l'administration.

La médiation est définie par l'article L213-1 du code de justice administrative comme "tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction."



La médiation conventionnelle
Les parties peuvent décider de recourir à la médiation avant même de saisir le Tribunal, c'est ce qui est appelé "médiation conventionnelle". 
Elles peuvent alors choisir librement et d'un commun accord leur médiateur ou saisir le juge afin qu'il leur en soit désigné un.
Les parties rédigeront alors une convention de médiation qui délimitera l'étendue de leur litige, la durée de la médiation ainsi que le mode rémunération du médiateur.


La médiation judiciaire
Alors qu'il est déjà saisi, le juge peut également proposer aux parties d'entrer en médiation. Cependant, ce processus ne pourra débuter que si l'ensemble des parties donnent leur accord.
Les parties peuvent entrer en médiation à tout moment de la procédure, y compris après que la décision de la juridiction ait été rendue, si celle-ci ne leur convient pas. 


En tout état de cause et sauf si les parties n'en décident autrement, tous les échanges se déroulant dans le cadre de la médiation sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés ultérieurement dans le cadre de la phase juridictionnelle.


Le principe de la médiation : le volontariat 
La médiation ne peut véritablement fonctionner que si toutes les parties donnent leur accord pour tenter de s'entendre sur un accord en vue de sortir de leur litige.
Ainsi, les parties ne peuvent entrer en médiation que si elles y donnent leur accord et peuvent cesser ce processus dès qu'elles le souhaitent. 
Ce volontariat est fondamental car la médiation place les parties au coeur du litige, elles en deviennent les acteurs principaux et les protagonistes actifs, à l'inverse du processus juridictionnel dans lequel le différend est remis entre les mains du Tribunal qui décidera, seul, de la solution à y apporter. 
Deux tempéraments doivent, néanmoins, être apportés au principe du volontariat :
- les parties peuvent avoir fait figurer, dans leur contrat, une clause de médiation préalable. Elles devront alors entrer en médiation avant de saisir le juge, à peine d'irrecevabilité de leur recours ;
- la tentative de médiation préalable obligatoire : la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle soumet certains contentieux, notamment en matière de fonction publique, à une tentative de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Cette obligation est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.


Le rôle du médiateur
Le médiateur est un tiers neutre, indépendant, impartial et diligent.
Il peut être choisi librement par les parties, d'un commun accord, ou désigné par le Tribunal.
Le médiateur a pour objectif de faciliter la communication entre les parties, de leur permettre de confronter leurs points de vue en vue de trouver un accord. Il les accompagne dans leur processus amiable. 
Autrement dit, son rôle n'est en aucun cas de contraindre l'une ou l'autre des parties ou de donner une solution au litige. 


Le rôle de l'avocat accompagnant
Dans une procédure de médiation, les parties peuvent choisir d'être accompagnées par leur avocat.
Dans ce processus, l'avocat n'adopte pas une procédure de plaidant, il n'est pas le porte-parole de son client, contrairement à l'image qui lui est habituellement prêtée. En effet, les parties jouent un rôle central, c'est à elles qu'il revient d'échanger, l'avocat a uniquement pour rôle d'informer son client en amont et a, pendant la procédure de médiation, une mission d'aidant et d'accompagnant


Le coût de la médiation
La rémunération du médiateur peut être fixée par la décision de justice l'ayant désigné ou d'un commun accord entre le médiateur et les parties.
En principe, toutes les parties supporteront les honoraires du médiateur à parts égales à moins qu'elles n'en décident ou que l'équité n'en commande autrement.


Issue de la médiation
Les réunions de médiation vont permettre aux parties de régler ou non leur différend, de le régler en totalité ou en partie.
  •  Si les parties parviennent à un accord sur la totalité de leur différend, elles peuvent le faire homologuer par le juge, ce qui aura pour effet de lui donner force exécutoire. 
  • Si les parties ne parviennent à trouver un accord que sur une partie du litige : elles demeurent libres de saisir le juge pour trancher le restant du conflit. Si un juge avait été saisi en amont, la phase juridictionnelle reprendra son cours pour ce qui n'a pas été réglé par l'accord de médiation.
  • Si les parties ne parviennent à aucun accord : si le juge a déjà été saisi, l'instance reprendra son cours de manière habituelle. Si ce n'est pas le cas,  les parties sont libres d'introduire un recours devant la juridiction compétente. 




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