La multiplication des épisodes de forte chaleur conduit de nombreux copropriétaires à envisager l’installation d’un système de climatisation. Cette amélioration du confort, parfois nécessaire pour des raisons de santé, reste toutefois soumise aux règles applicables à la copropriété. En pratique, la pose d’une unité extérieure nécessite souvent une décision collective et peut engager la responsabilité de son auteur en cas de nuisances.
L’autorisation de l’assemblée générale reste la règle
Lorsque l’installation affecte les parties communes ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, le copropriétaire doit obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale. L’article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit, pour ces travaux, un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Si le projet recueille au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité requise, un second vote peut immédiatement intervenir à la majorité prévue par l’article 24, conformément à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le règlement de copropriété doit également être examiné. Il peut imposer des contraintes particulières concernant l’emplacement, l’apparence ou les caractéristiques techniques de l’installation. Une pose réalisée sans l’autorisation requise peut notamment conduire à une demande de suppression de l’équipement et de remise en état.
Les nuisances peuvent justifier un refus ou engager une responsabilité
L’assemblée générale peut refuser une installation pour des motifs objectifs liés à l’intérêt collectif. Peuvent notamment être invoqués les nuisances sonores, l’atteinte à l’harmonie de la façade, les risques pour l’étanchéité ou la structure de l’immeuble, ainsi que certaines gênes causées aux autres occupants.
Le bruit constitue un point de vigilance particulier. La réglementation relative aux bruits de voisinage prévoit notamment des valeurs limites d’émergence de 5 dB(A) en période diurne et de 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles peuvent s’ajouter des corrections tenant à la durée du bruit.
La jurisprudence confirme que les nuisances provenant d’un équipement de climatisation peuvent caractériser un trouble de jouissance lorsqu’elles dépassent les inconvénients normalement admissibles du voisinage. Une autorisation accordée par la copropriété ne protège donc pas automatiquement le propriétaire de l’appareil contre une action ultérieure.
L’état de santé peut être pris en considération
Les tribunaux peuvent également tenir compte de circonstances personnelles particulières. La jurisprudence a déjà admis qu’un refus d’installation puisse présenter un caractère abusif lorsque l’état de santé du copropriétaire rend la protection contre les fortes chaleurs particulièrement nécessaire et que les risques invoqués par la copropriété sont suffisamment maîtrisés.
L’existence d’un problème de santé ne crée cependant pas un droit automatique à l’installation d’une climatisation. Le juge apprécie chaque situation concrètement, au regard des justificatifs médicaux, des solutions alternatives et des conséquences du projet pour les autres copropriétaires.
Quels recours en cas de conflit ?
Depuis la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le trouble anormal du voisinage est expressément consacré par l’article 1253 du Code civil. Une climatisation générant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut ainsi entraîner la responsabilité de la personne à l’origine des nuisances.
En cas de refus d’autorisation, le copropriétaire opposant ou défaillant peut également contester la décision de l’assemblée générale devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’installation d’une climatisation en copropriété nécessite donc une préparation rigoureuse. Même en période de canicule, l’urgence ne dispense pas du respect des autorisations nécessaires. L’examen du règlement de copropriété, des caractéristiques techniques de l’appareil et des risques de nuisances permet de sécuriser le projet et de réduire le risque de contentieux.