La réalisation de travaux sans permis de construire, ou en contradiction avec l’autorisation délivrée, ne concerne pas uniquement le propriétaire. L’entrepreneur peut lui-même engager sa responsabilité pénale et civile, même lorsqu’il affirme avoir seulement exécuté les instructions du maître d’ouvrage.
Le droit de l’urbanisme confirme cette approche. L’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme sanctionne notamment l’exécution de travaux réalisés en méconnaissance des règles applicables ou des prescriptions résultant d’une autorisation d’urbanisme. Le texte vise expressément les architectes, entrepreneurs et autres personnes responsables de l’exécution des travaux.
Une responsabilité pénale qui ne s’arrête pas au maître d’ouvrage
L’entrepreneur ne peut pas se retrancher systématiquement derrière sa qualité de simple exécutant. La jurisprudence pénale admet depuis longtemps qu’un professionnel ayant participé à la réalisation de travaux qu’il savait non conformes à l’autorisation délivrée peut voir sa responsabilité personnelle engagée.
Les sanctions prévues par le Code de l’urbanisme sont importantes. L’article L. 480-4 prévoit notamment une amende dont le montant peut, selon les circonstances de l’infraction, être calculé en fonction de la surface irrégulièrement construite, démolie ou rendue inutilisable. Dans les autres hypothèses prévues par le texte, l’amende peut atteindre 300 000 euros. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement peut également être prononcée.
La juridiction peut par ailleurs ordonner, dans les conditions prévues par l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou la remise en état des lieux. Ces mesures ont pour objet de faire disparaître la situation contraire aux règles d’urbanisme.
Une responsabilité civile fondée sur le contrat et le devoir de conseil
À l’égard du maître d’ouvrage, l’entrepreneur peut également engager sa responsabilité contractuelle. En application de l’article 1231-1 du Code civil, la mauvaise exécution de ses obligations peut donner lieu à réparation lorsqu’elle cause un préjudice à son client.
Cette responsabilité peut notamment être recherchée lorsque l’entreprise réalise des travaux manifestement incompatibles avec le permis de construire ou omet d’alerter le maître d’ouvrage sur une irrégularité qu’un professionnel normalement diligent aurait dû identifier.
Les conséquences financières peuvent être significatives : interruption du chantier, travaux de mise en conformité, frais de régularisation administrative, perte de valeur du bien ou encore conséquences liées à une éventuelle démolition.
Il convient toutefois de distinguer cette responsabilité de la garantie décennale. L’article 1792 du Code civil concerne les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Une simple non-conformité administrative ou contractuelle ne relève donc pas automatiquement de ce régime.
La jurisprudence récente confirme qu’une non-conformité qui ne porte atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage et qui n’expose pas le maître d’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers relève, en principe, de la responsabilité contractuelle de droit commun plutôt que de la garantie décennale.
Enfin, la situation dans laquelle une construction a été réalisée conformément à un permis ensuite annulé ou déclaré illégal doit être distinguée des travaux entrepris sans autorisation ou en violation manifeste de celle-ci. Ce cas relève notamment du régime particulier prévu par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.
La vigilance de l’entrepreneur doit ainsi porter autant sur la qualité technique des travaux que sur leur compatibilité manifeste avec les autorisations d’urbanisme applicables. Participer en connaissance de cause à une opération irrégulière peut entraîner des conséquences contractuelles, financières et pénales particulièrement importantes.