En matière de transport de marchandises, la responsabilité du transporteur maritime ou aérien repose sur une obligation de résultat. Lorsqu’un retard, une perte ou une avarie survient, la responsabilité du transporteur est en principe présumée. Toutefois, cette présomption ne garantit pas automatiquement l’indemnisation du préjudice subi.
L’expéditeur, le destinataire ou tout ayant droit doit également respecter les délais d’action applicables, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Ces délais constituent un régime dérogatoire particulièrement strict par rapport au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par le droit civil et commercial français.
Des délais de prescription réduits selon le mode de transport
En transport maritime de marchandises, l’action en responsabilité contre le transporteur est enfermée dans un délai d’un an.
Ce délai est prévu tant par le code des transports que par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, applicable aux transports internationaux relevant du régime du connaissement. Le droit français et le droit international retiennent ainsi une solution identique.
Le point de départ du délai dépend de la nature du dommage :
- en cas de retard, d’avarie ou de perte partielle, le délai court à compter du jour où les marchandises ont été remises ou offertes au destinataire ;
- en cas de perte totale, le délai commence à courir à compter du jour où la livraison aurait dû intervenir.
Une prolongation demeure possible, mais uniquement par accord des parties intervenu après la survenance du fait générateur du litige.
Le transport aérien obéit à une logique comparable, mais avec un délai plus long.
L’action en responsabilité contre le transporteur aérien doit être engagée dans un délai de deux ans, conformément au code des transports et à la Convention de Montréal du 28 mai 1999, dont les règles s’appliquent également en droit interne.
Le point de départ varie lui aussi selon les circonstances :
- pour les retards et avaries, le délai court à compter de l’arrivée à destination ; en matière d’avarie, la jurisprudence française retient la date effective de livraison ;
- pour une perte totale, le délai débute au jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver.
La jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé que ce délai constitue bien un délai de prescription, et non une simple forclusion. Cette qualification emporte des conséquences importantes puisqu’elle ouvre la voie aux mécanismes de suspension et d’interruption.
Des mécanismes de suspension et d’interruption gouvernés par le droit commun
Ni le droit du transport maritime ni celui du transport aérien ne prévoient de régime autonome concernant les incidents affectant la prescription.
En pratique, lorsque le droit français s’applique, ce sont donc les règles du code civil relatives à la suspension et à l’interruption qui prennent le relais.
Plusieurs actes peuvent produire un effet interruptif ou suspensif, notamment :
- une demande en justice ou en arbitrage ;
- une déclaration de créance dans une procédure collective ;
- une saisie conservatoire ;
- certaines mesures d’instruction ordonnées avant procès.
En transport maritime, la Cour de cassation rappelle néanmoins que l’interruption présente un caractère personnel : elle ne profite qu’à la partie à laquelle l’acte interruptif a été régulièrement notifié.
Les litiges liés au transport de marchandises imposent donc une réaction rapide. Un délai expiré peut empêcher toute indemnisation, même lorsque la responsabilité du transporteur paraît acquise. L’identification du régime applicable, du point de départ de la prescription et des éventuelles causes d’interruption constitue ainsi une étape déterminante dans toute stratégie contentieuse.