
22/09/2021
Affaires - Transport
La distinction entre « avarie totale » et « perte totale » est loin d’être anodine puisqu’elle conditionne l’application de la formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce.
Se fondant sur la décision de cassation du 5 mai 2015 (Cass. com., 5 mai 2015, no 14-11.148, Bull. civ. IV, no 74, BTL 2015, p. 299) la cour donne sa définition de la perte totale en énonçant justement qu’elle doit être entendue « non comme la présentation d'une marchandise incomplète, dégradée – fût-ce gravement – voire absolument inutilisable et ayant perdu toute valeur, mais comme l'absence pure et simple de présentation de la marchandise que le transporteur avait prise en charge au départ »… mais retient erronément que l’article L. 133-3 a vocation à s’appliquer en une telle circonstance.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 1